Micheline
Anne Hélène Montreuil
et
le droit de vote
Micheline Anne Montreuil à Houston, Texas |
constitutionnelle et absolue du droit de vote |
Nous ne voulons pas que la législature
de Québec soit à la remorque d'Ottawa.
Elle doit être menée par
les citoyens de Québec
Maurice Duplessis
Premier Ministre du Québec
1936 - 1940 et 1944 -1959
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Le droit de vote de tout citoyen canadien est garanti par l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés qui se lit ainsi : 3. Tout citoyen canadien
a le droit de vote et est éligible aux élections législatives
fédérales ou provinciales.
Le droit de vote de tout citoyen québécois est garanti par l'article 22 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui se lit ainsi : 22. Toute personne
légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter
candidat lors d'une élection et a droit d'y voter.
Les chartes des droits ont été adoptées pour garantir des droits à tout citoyen tandis que les organismes gouvernementaux sont au service du citoyen pour l'aider à exercer son droit de vote. Nul en cette province ou en ce pays n'a le droit de priver un citoyen de son droit de vote. Ce droit de vote est absolu et appartient à chaque citoyen en tant que droit inaliénable. Ce droit de vote est garanti par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec a une portée quasi constitutionnelle qui la met au dessus des autres lois dont la Loi électorale du Québec. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec ne prévoit pas de restriction ni de condition à la détention de ce droit de vote. La Loi électorale du Québec peut prévoir des mécanismes pour régir l'exercice du droit de vote et identifier un électeur mais en aucun temps, la Loi électorale du Québec ne peut avoir pour effet de priver un citoyen de son droit de vote. Cette question du droit de vote et du financement
des partis politiques était une question tellement fondamentale
que lorsque René Lévesque a été élu
premier ministre du Québec le 15 novembre 1976, une de ses premières
initiatives législatives a été de faire adopter par
l'Assemblée nationale du Québec une réforme de la
Loi électorale et une Loi sur le financement des partis politiques.
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1. Possède
la qualité d’électeur, toute personne qui:
L'inscription sur la liste électorale permanente est définie à l'article 40.2 de la Loi électorale du Québec qui se lit ainsi : 40.2 Les renseignements
contenus au fichier des électeurs comprennent les nom, adresse du
domicile, sexe et date de naissance de chaque électeur et, le cas
échéant, les mentions relatives à l'exercice de son
droit de vote hors du Québec.
Le droit à l'inscription sur la liste électorale permanente est défini à l'article 40.3.1 de la Loi électorale du Québec qui se lit ainsi : 40.3.1 Peut être
inscrite sur la liste électorale permanente toute personne qui possède
la qualité d’électeur au sens de l’article 1.
La mise à jour de l'inscription d'un électeur sur la liste électorale permanente est définie à l'article 40.4 de la Loi électorale du Québec qui se lit ainsi : 40.4 La mise à
jour des renseignements relatifs aux électeurs s'effectue à
partir de ceux transmis au directeur général des élections
par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis
par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, par le curateur
public et par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
du Canada selon les modalités déterminées dans une
entente conclue avec le directeur général des élections,
en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (chapitre A-2.1).
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40.5 Il appartient
à l'électeur de communiquer au directeur général
des élections tout changement aux renseignements apparaissant sur
la liste électorale permanente et qui le concernent.
Si une personne désire verser une contribution financière, elle doit être un électeur conformément à l'article 87 de la Loi électorale du Québec qui se lit ainsi : 87 Seul un électeur
peut verser une contribution. Il ne peut le faire qu'en faveur d'une entité
autorisée et que conformément à la présente
section.
Si une personne désire présenter sa candidature à la prochaine élection provinciale, elle doit être un électeur à l'article 234 de la Loi électorale du Québec qui se lit ainsi : 234 Tout électeur
peut être élu à l'Assemblée nationale.
Le droit de vote est un droit sacré et fondamental qui ne peut être retiré pour une quelconque «raison technique» ni pour un «caprice administratif» et ce le droit de vote du citoyen l'emporte sur toute autre considération. Si un organisme désire retirer le
droit de vote à un électeur, il doit convoquer cet électeur
à une audition durant laquelle son cas sera étudié
afin de lui permettre de témoigner sur son cas, de contre-interroger
la personne qui a demandé la radiation de son nom de la liste électorale
permanente et de présenter une défense pleine et entière,
conformément à la règle sacrée en droit du
«Audi alteram partem».
[Haut]
La Charte canadienne des droits et libertés fait partie intégrante de la Constitution du Canada ce qui la met au dessus des autres lois dont la Loi électorale du Québec. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec a une portée quasi constitutionnelle qui la met au dessus des autres lois dont la Loi électorale du Québec. La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ne prévoient pas de restriction ni de condition à la détention de ce droit de vote. Pour retirer à un citoyen un droit aussi fondamental que le droit de vote, il faut une violation claire et non équivoque de la Loi électorale du Québec. Si vous avez des questions concernant le
droit de vote, écrivez ou appelez les Directeur général
des élections du Québec ou consultez son site internet.
Directeur
général des élections du Québec
Téléphone :
528-0422
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Micheline Anne Hélène Montreuil Note
importante pour toute recherche
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Micheline Anne Hélène Montreuil |