Entrée en vigueur le 17 avril 1982
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Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit : 1. La Charte canadienne des
droits et libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par
une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et
dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience
et de religion;
3. Tout citoyen canadien
a le droit de vote et est éligible aux élections législatives
fédérales ou provinciales.
4. (1) Le mandat maximal
de la Chambre des communes et des assemblées législatives
est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour
des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.
(2) Le mandat de la Chambre
des communes ou celui d'une assemblée législative peut être
prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature
en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou
d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que
cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée
par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des
communes ou de l'assemblée législative.
5. Le Parlement et les législatures
tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.
6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. (2) Tout citoyen canadien
et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada
ont le droit :
(3) Les droits mentionnés
au paragraphe (2) sont subordonnés :
(4) Les paragraphes (2) et
(3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités
destinés à améliorer, dans une province, la situation
d'individus défavorisés socialement ou économiquement,
si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne
nationale.
7. Chacun a droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité
de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce
droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à
la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
9. Chacun a droit à
la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.
10. Chacun a le droit, en
cas d'arrestation ou de détention :
11. Tout inculpé a
le droit :
12. Chacun a droit à
la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
13. Chacun a droit à
ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé
pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites
pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
14. La partie ou le témoin
qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent
pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont
atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.
15. (1)La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. (2) Le paragraphe (1) n'a
pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés
à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés,
notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique,
de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de
leurs déficiences mentales ou physiques.
16. (1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. (2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. (3) La présente charte
ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser
la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français
et de l'anglais.
16.1. (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. (2) Le rôle de la législature
et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir
le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe
(1) est confirmé.
17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement. (2) Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la
Législature du Nouveau-Brunswick.
18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (2) Les lois, les archives,
les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature
du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français
et en anglais, les deux versions des lois ayant également force
de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
19. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (2) Chacun a le droit d'employer
le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis
les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure
qui en découlent.
20. (1) Le public a, au Canada,
droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer
avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement
ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le
même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions
là où, selon le cas :
(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick,
droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer
avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement
ou pour en recevoir les services.
21. Les articles 16 à
20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française
ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits,
privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes
d'une autre disposition de la Constitution du Canada.
22. Les articles 16 à
20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges,
antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur
de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume,
des langues autres que le français ou l'anglais.
23. (1) Les citoyens canadiens
:
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux
citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité
francophone ou anglophone d'une province :
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance
visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments
de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent
atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente
charte, ces éléments de preuve sont écartés
s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation
est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment : a) aux droits ou libertés
reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
26. Le fait que la présente
charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une
négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.
27. Toute interprétation
de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir
le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
28. Indépendamment
des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés
qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes
des deux sexes.
29. Les dispositions de la
présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges
garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles
séparées et autres écoles confessionnelles.
30. Dans la présente
charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature
ou leur assemblée législative visent également le
territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités
législatives compétentes.
31. La présente charte
n'élargit pas les compétences législatives de quelque
organisme ou autorité que ce soit.
32. (1) La présente
charte s'applique :
(2) Par dérogation
au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après
l'entrée en vigueur du présent article.
33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte. (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur. (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1). (5) Le paragraphe (3) s'applique
à toute déclaration adoptée sous le régime
du paragraphe (4).
34. Titre de la présente
partie : Charte canadienne des droits et libertés.
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Micheline Anne Hélène Montreuil
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Micheline Anne Helene Montreuil
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