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Acte
qui règle plus solidement le Gouvernement de la Province de Québec
dans l'Amérique Septentrionale
Comme Sa Majesté a
jugé à-propos par sa Proclamation Royale en date du septième
jour d'octobre 1774, dans la troisième année de son règne,
de déclarer les règlements faits à l'égard
de certains pays, territoires et îles en Amérique qui lui
ont été cédés par le traité définitif
de paix conclu à Paris le dixième jour de février
mil sept cent soixante-trois et comme par les arrangements faits par la
dite Proclamation Royale, une très grande étendue de pays
dans laquelle étaient alors plusieurs colonies et établissements
des sujets de France qui ont réclamé d'y demeurer sur la
foi du dit traité, a été laissée sans qu'on
y ait fait aucun règlement pour l'administration du gouvernement
civile et que certaines parties du territoire du Canada ou ont été
établies et exploitées des pêches sédentaires
par les sujets de France habitants de la dite province du Canada sur des
donations et concessions du gouvernement de celle-ci, ont été
jointes au gouvernement de Terre-neuve, et en conséquence soumises
à des règlements incompatibles avec la nature des dites pêches.
Article I
Si à ces causes votre
très Excellente Majesté veut permettre qu'il soit établi,
et il est établi par le Roi sa très Excellente Majesté,
de l'avis et consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels, et des
Communes, assemblés en ce présent Parlement, et par l'autorité
de celui-ci, que tous les territoires, îles et pays, dans l'Amérique
Septentrionale, appartenant à la couronne de la Grande Bretagne,
bornés au Sud par une ligne prise de la Baie des Chaleurs, le long
des montagnes qui divisent les rivières qui se déchargent
dans le fleuve St. Laurent, d'avec celles qui tombent dans la mer, à
un point sous les quarante-cinq degrés de latitude Nord, sur les
rives de l'Est de la rivière Connecticut; en gardant la même
latitude directement à l'Ouest au travers du Lac Champlain jusqu'au
fleuve St. Laurent dans la même latitude; de-là en suivant
les rives de l'Est du dit fleuve au Lac Ontario; de-là au travers
du dit Lac Ontario; et de la rivière vulgairement appelée
Niagara; et de-là le long des rives de l'Est et Sud-est du Lac Érié,
en suivant les dites rives jusqu'à l'endroit ou elles seront intersectées
par les bornes Septentrionales accordées par la charte de la province
de Pennsylvanie, au cas qu'elles soient ainsi intersectée s; et
de-là le long des dites bornes Septentrionales et Occidentales de
la dite province jusqu'à ce que les dites bornes Occidentales rencontrent
l'Ohio; mais dans le cas ou les dites rives du dit Lac ne se trouvent point
ainsi intersectée s, alors en suivant les dites rives, jusqu'à
ce qu'on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la
plus voisine au Nord-ouest de l'angle de la dite province de Pennsylvanie,
et de la par une droite ligne au dit angle au Nord-ouest de la dite province;
et de-là le long de la borne occidentale de la dite province jusqu'à
ce qu'elle rencontre la rivière Ohio et le long des rives de la
dite rivière à l'Ouest, aux rives du Mississippi; et au Nord
aux bornes Méridionales du pays concédé aux marchands
d'Angleterre qui font la traite à la Baie de Hudson; ainsi que tous
les territoires, îles et pays qui ont depuis le dixième jour
de Février, mil sept cent soixante-trois, fait partie du Gouvernement
de Terre-neuve, sont, et ils sont par ces présentes durant le plaisir
de sa Majesté, annexes et rendus parties et portions de la Province
de Québec, comme elle a été érigée et
établie par la dite Proclamation Royale du sept octobre, mil sept
cens soixante-trois.
Article II
À condition toutefois,
que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limites de la province
de Québec, ne dérangera en aucune façon les bornes
d'aucune autre colonie.
Article III
Pourvu aussi, et il est
établi, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra,
ou s'entendra s'étendre à annuler, changer ou altérer
aucuns droits, titres ou possessions, résultant de quelques concessions,
actes de cession, ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la dite
province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en
force, et auront le même effet, comme si cet Acte n'eut jamais été
fait.
Article IV
Et comme les règlements
faits par la dite Proclamation, eu égard au gouvernement civil de
la dite province de Québec, ainsi que les pouvoirs et autorités
donnes au Gouverneur et autres officiers civils en la dite province, par
concessions ou commissions données en conséquence de deux-ci,
ont par l'expérience, été trouves dés avantageux
à l'état et aux circonstances de la dite province, le nombre
de ses habitants montant à la conquête à plus de soixante-cinq
milles personnes qui professaient la Religion de l'Église de Rome,
et qui jouissaient d'une forme stable de constitution, et d'un système
de lois, en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétés
ont été protégée s, gouvernées et réglées
pendant une longue suite d'années, depuis le premier établissement
de la dite province du Canada;" Il est à ces causes, aussi établi
par la susdite autorité, que la dite Proclamation, quant à
ce qui concerne la dite province de Québec, que les commissions
en vertu desquelles la dite province est à présent gouvernée,
que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce temps par le Gouverneur
et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l'administration
de la justice de la dite province, ainsi que toutes les commissions de
juges et autres officiers de celle-ci, sont, et elles sont par ces présentes
infirmées, révoquées et annulées à compter
depuis et après le premier jour de mai mil sept cens soixante-quinze.
Article V
Et pour la plus entière
sûreté et tranquillité des esprits des habitants de
la dite province," Il est par ces présentes déclare, que
les sujets de sa Majesté professant la Religion de l'Église
de Rome dans la dite province de Québec, peuvent avoir, conserver
et jouir du libre exercice de la Religion de l'Église de Rome, soumise
à la Suprématie du Roi, déclarée et établie
par un acte fait dans la première année du règne de
la Reine Élisabeth, sur tous les domaines et pays qui appartenaient
alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la couronne impériale
de ce royaume; et que le Clergé de la dite Église peut tenir,
recevoir et jouir de ses dus et droits accoutumés, eu égard
seulement aux personnes qui professeront la dite Religion.
Article VI
Pourvu néanmoins,
qu'il sera loisible à sa Majesté, ses héritiers et
successeurs, de faire telles applications du résidu desdits dus
et droits accoutumés, pour l'encouragement de la Religion Protestante
et pour le maintien et subsistance d'un Clergé Protestant dans la
dite province, ainsi qu'ils le jugeront, en tout temps, nécessaire
et utile.
Article VII
Pourvu aussi, et il est
établi, que toutes personnes professantes la Religion de l'Église
de Rome et qui résideront en la dite province, ne seront point obligées
de prendre le serment ordonne par le dit acte, passé dans la première
année du règne de la Reine Élisabeth, ou quelqu'autre
serment substitue en son lieu et place par aucun autre acte; mais que toutes
telles personnes, à qui par le dit statut, il est ordonne de prendre
le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est ordonne
de prendre et souscrire le serment ci-après, devant le Gouverneur,
ou telle autre personne dans tel greffe, qu'il plaira à sa Majesté
d'établir, qui sont par ces présentes autorises à
le recevoir, ainsi qu'il suit:
Serment "Je A.B. promets
sincèrement et affirme par serment, que je serai fidèle et
que je porterai vraie foi et fidélité à sa Majesté
le Roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir et en tout
ce qui dépendra de moi, contre toutes perfides conspirations et
tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa personne, sa
couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir
et donner connaissance à sa Majesté, ses héritiers
et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de tous
attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun d'eux;
et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivoque, subterfuge
mental et restriction secrète, renonçant pour m'en relever
à tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs et personnes quelconques.
Ainsi Dieu me soit en Aide. Et que toutes telles personnes qui négligeront
ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit encourront
et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités
et incapacités, qu'elles auraient encourues et auxquelles elles
auraient été sujettes pour avoir négligé ou
refuse de prendre le serment ordonne par le dit statut, passé dans
la première année du règne de la Reine Élisabeth.
Article VIII
Il est aussi établi
par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa Majesté
en la dite province de Québec; (les Ordres Religieux et Communautés
seulement exceptes) pourront aussi tenir leurs propriétés
et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui
les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoyens, d'une manière
aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites
proclamation, commissions, ordonnances et autres actes et instruments,
n'avaient point été faits, en gardant à sa Majesté
la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due
à la couronne et au Parlement de la Grande Bretagne: et que dans
toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés
et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme
les maximes sur lesquelles elles doivent être décidée
s: et que tous procès qui seront à l'avenir intentes dans
aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite
province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y
seront juges, eu égard à telles propriétés
et à tels droits, en conséquence des dites lois et coutumes
du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou altérées
par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans
la dite province par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant
en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Législatif qui y sera
constitué de la manière ci-après mentionnée.
Article IX
A condition toutefois, que
rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra
s'étendre, à aucunes des terres qui ont été
concédées par sa Majesté, ou qui le seront ci-après
par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc
et commun Soccage.
Article X
Pourvu aussi, qu'il sera
et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire
de tous immeubles, meubles ou intérêts, dans la dite province,
qui aura le droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou intérêts,
pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer
à sa mort par testament et acte de dernière volonté,
nonobstant toutes lois, usages et coutumes à ce contraires, qui
ont prévalues, ou qui prévalent présentement en la
dite province; soit que tel testament soit dresse suivant les lois, du
Canada, ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.
Article XI
Et comme la clarté
et la douceur des lois criminelles d'Angleterre, dont il résulte
des bénéfices et avantages que les habitants ont sensiblement
ressenti par une expérience de plus de neuf années, pendant
lesquelles elles ont été uniformément administrées,
il est, à ces causes, aussi établi par la susdite autorité
qu'elles continueront à être administrées, et qu'elles
seront observées comme lois dans la dite province de Québec,
tant dans l'explication et qualité du crime que dans la manière
de l'instruire et de le juger, en conséquence des peines et amendes
qui sont par elles infligées, à l'exclusion de tous autres
règlements de lois criminelles, ou manières d'y procéder
qui ont prévalus, ou qui ont pu prévaloir en ladite province,
avant l'année de notre Seigneur mil sept cent soixante quatre, nonobstant
toutes choses à ce contraire contenues en cet acte à tous
égards, sujets cependant à tels changements et corrections
que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en Chef, de l'avis
et consentement du Conseil Législatif de la dite province qui y
sera établi par la suite, sera à l'avenir, dans la manière
ci-après ordonnée.
Article XII
Comme il pourra aussi être
nécessaire d'ordonner plusieurs règlements pour le bonheur
futur et bon gouvernement de la province de Québec, dont on ne peut
présentement prévoir les cas, et qu'on ne pourrait établir,
sans courir les risques de beaucoup de retardement et d'inconvénients,
à moins d'en confier l'autorité pendant un certain temps,
et sous des limitations convenables, à des personnes qui y résideront:
et qu'il est actuellement très désavantageux d'y convoquer
une Assemblée, il est à ces causes, établi par la
susdite autorité, qu'il sera et pourra être loisible à
sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre signe
de leur main, de l'avis du Conseil privé, d'établir et constituer
un Conseil pour les affaires de la province de Québec, compose de
telles personnes qui y résideront, dont le nombre n'excédera
point vingt-trois membres et qui ne pourra être moins de dix-sept,
ainsi qu'il plaira à sa Majesté, ses héritiers et
successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, ou d'absence
en quelques-uns des membres du dit Conseil de constituer et nommer en la
même manière telles et autant d'autres personnes qui seront
nécessaires pour en remplir les places vacantes, lequel Conseil
ainsi constitue et nomme, ou la majorité de celui-ci, aura le pouvoir
et autorité de faire des Ordonnances pour la police, le bonheur
et bon gouvernement de la dite province, du consentement du Gouverneur,
ou en son absence, du Lieutenant-Gouverneur ou Commandant en Chef.
Article XIII
À condition toutefois,que
rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra à autoriser
et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer
aucunes taxes ou impôts dans la dite province, à l'exception
seulement de telles taxes que les habitants d'aucunes villes ou districts
dans la dite province seront autorisés par le dit Conseil de cotiser
et lever, applicables à faire les chemins, élever et réparer
les bâtiments publics dans les dites villes ou districts, ou à
tous autres avantages qui concerneront la commodité locale et l'utilité
de telles villes ou de tels districts.
Article XIV
Pourvu cependant, et il
est établi par la susdite autorité, que toutes les Ordonnances
qui s'y feront, seront dans l'espace de six mois, envoyées par le
Gouverneur, ou en son absence par le Lieutenant-Gouverneur ou le Commandant
en Chef, pour être présentées devant sa Majesté,
afin d'avoir son approbation Royale et que si sa Majesté juge à
propos de les désapprouver, elles n'auront point de force et seront
annulées du moment auquel l'ordre de sa Majesté en Conseil
sera à cet effet publié à Québec.
Article XV
Pourvu aussi qu'aucune Ordonnance
concernant la Religion, ou autre par laquelle il pourrait être infligée
une peine plus forte qu'une amende, ou un emprisonnement de trois mois,
ne sera d'aucune force ni effet, jusqu'à ce qu'elle ait reçue
l'approbation de sa Majesté.
Article XVI
Pourvu encore qu'il ne sera
passé aucune Ordonnance dans aucune assemblée du dit Conseil
qui sera composé de moindre nombre que de la majorité des
membres de tout le Conseil et en aucun autre temps qu'entre le premier
jour de janvier et le premier jour de mai, à moins que ce ne soit
dans quelques cas urgents auxquels cas tous les membres du dit Conseil
qui résideront à Québec, ou dans l'espace de cinquante
miles de la dite ville, seront personnellement sommes de s'y trouver, par
le Gouverneur, ou en son absence, par le Lieutenant-Gouverneur ou le Commandant
en Chef.
Article XVII
Il est de plus établi
par la susdite autorité que rien de ce qui est contenu dans cet
Acte ne s'étendra ou s'entendra s'étendre à empêcher
ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d'ériger,
constituer et établir, par leurs Lettres Patentes délivrées
sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, telles cours qui auront juridictions
criminelles, civiles et ecclésiastiques, dans la dite province de
Québec, et de nommer en tout temps les juges et officiers de celles-ci,
ainsi que sa Majesté, ses héritiers et successeurs, les jugeront
nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province.
Article XVIII
Pourvu toutefois, et il
est par ces présentes établi, que rien de ce qui est contenu
dans cet Acte ne s'étendra, ou ne s'entendra s'étendre à
infirmer ou annuler dans la dite province de Québec; tous Actes
du Parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent
ou règlent le commerce des colonies et plantations de sa Majesté
en Amérique et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous
Actes de Parlement ci-devant faits qui ont rapport ou qui concernent les
dites colonies et plantations seront, et sont par ces présentes,
déclarés être en force dans la dite province de Québec
et dans chaque partie de celle-ci.
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