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Code
d'Hammourabbi
Prologue
Quand Anu le Sublime, roi des Anunakis,
et Bel, seigneur du ciel et de la terre, qui décida du sort du pays,
assigna à Marduk, fils d'Ea dont il est le maître, dieu de
la Justice, la domination de l'Homme terrestre, et le rendit grand parmi
les Igigi, ils appelèrent Babylone par son nom illustre, la rendit
grande sur Terre, et y fonda un royaume éternel, dont les fondations
sont aussi solides que ceux du ciel et de la Terre. Puis, Anu et Bel m'appelèrent
par mon nom, Hammourabi, le prince glorieux, qui craint Dieu, et m'exhortèrent
à instituer l'autorité de la Justice en ce pays, de détruire
les méchants et les malfaisants, afin que les plus forts ne puissent
pas faire de tort aux plus faibles; afin que je gouverne le peuple aux
têtes noires à la façon de Shamash, et que j'éclaire
le pays afin de favoriser le bien-être de l'humanité.
Quand Marduk m'envoya pour gouverner les
Hommes, pour accorder la protection de la Justice au pays, je m'acquittai
du droit et de la justice dans ..., et assura le bien-être des opprimés.
§ 1.
Si un homme a incriminé un autre
homme, et a jeté sur lui un maléfice, et ne l'a pas convaincu
de tort, celui qui l'a incriminé est passible de mort.
§ 2.
Si un homme a jeté un sort sur
un autre homme, et ne l'a pas convaincu de tort, celui sur qui a été
jeté le sort ira au fleuve, et se plongera dans le fleuve; si le
fleuve s'empare de lui, celui qui l'a incriminé prendra sa maison
; si le fleuve l'innocente et le garde sauf, celui qui a jeté le
sort sur lui est passible de mort; celui qui s'est plongé dans le
fleuve prendra la maison de celui qui l'avait incriminé.
§ 3.
Si un homme, dans un procès, s'est
levé pour un témoignage à charge, et s'il n'a pas
justifié le propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de
vie (ou de mort), cet homme est passible de mort.
§ 4.
S'il s'est levé pour un (tel) témoignage
(en matière de) blé ou d'argent, il portera la peine de ce
procès.
§ 5.
Si un juge a rendu une sentence, formulé
une décision, libellé une tablette, si ensuite il a annulé
cette sentence, on fera comparaître ce juge pour l'annulation de
la sentence qu'il avait rendue, et la revendication de ce procès,
il l'acquittera douze fois et publiquement on l'expulsera de son siège
de justice, il n'y retournera plus, et ne siégera plus avec des
juges dans un procès.
§ 6.
Si un homme a volé le trésor
du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort, et celui qui aurait
reçu de sa main l'objet volé est passible de mort.
§ 7.
Si un homme à acheté ou
reçu en dépôt, sans témoins ni contrat, de l'or,
de l'argent, esclave mâle ou femelle, bœuf ou mouton, âne ou
quoi que ce soit, des mains d'un fils d'autrui ou d'un esclave d'autrui,
cet homme est assimilable à un voleur et passible de mort.
§ 8.
Si un homme a volé un bœuf, mouton,
âne, porc ou une barque, si c'est au dieu ou au palais, il rendra
au trentuple; si c'est à un mouchkinou, il compensera au décuple.
Si le voleur n'a pas de quoi rendre, il est passible de mort.
§ 9.
Si un homme ayant perdu un objet le retrouve
entre les mains d'un autre, si celui chez qui l'objet perdu est trouvé
dit : Un vendeur me l'a vendu et je l'ai acheté devant témoins;
et si le maître de l'objet perdu dit : J'amènerai des témoins
qui reconnaîtront mon objet perdu, - l'acheteur amènera le
vendeur qui lui a transmis l'objet, et les témoins en présence
de qui il a acheté; - le propriétaire de l'objet perdu amènera
les témoins connaissant son objet perdu ; le juge examinera leurs
dires. Les témoins devant qui l'achat a été fait,
les témoins connaissant l'objet perdu diront devant Dieu ce qu'ils
savent. Le vendeur sera assimilé à un voleur et passible
de mort, Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son objet perdu
; l'acheteur reprendra l'argent qu'il avait payé, sur la maison
du vendeur.
§ 10.
Si l'acheteur n'a pas amené le
vendeur qui lui a livré, et les témoins devant qui il a acheté,
alors que le propriétaire de l'objet perdu a amené les témoins
connaissant son objet perdu, l'acheteur est assimilé au voleur et
passible de mort. Le propriétaire de l'objet perdu reprendra son
objet perdu.
§ 11.
Si c'est le propriétaire (prétendu)
de l'objet perdu qui n'a pas amené les témoins connaissant
son objet perdu, il est de mauvaise foi, a suscité la calomnie et
est passible de mort.
§ 12.
Si le vendeur est mort, l'acheteur prendra
au quintuple sur la maison du vendeur, ce qu'il a le droit de réclamer
dans ce procès.
§ 13.
Si les témoins de cet homme ne
sont pas à proximité, le juge fixera un délai jusqu'au
sixième mois. Si pour le sixième mois, il n'a pas amené
ses témoins, cet homme est de mauvaise foi, et portera la peine
de ce procès.
§ 14.
Si un homme s'est emparé par vol
du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort.
§ 15.
Si un homme a fait sortir des portes un
esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'un mouchkînou,
il est passible de mort.
§ 16.
Si un homme a abrité chez lui un
esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou,
et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître
de maison est passible de mort.
§ 17.
Si un homme s'est emparé dans les
champs d'un esclave ou d'une esclave en fuite, et l'a ramené à
son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d'argent.
§18.
Si cet esclave refuse de nommer son maître,
il devra l'amener au palais, son secret (y) sera pénétré,
et à son maître on le rendra.
§19.
S'il a gardé cet esclave dans sa
maison, et si par la suite, l'esclave est surpris chez lui, cet homme est
passible de mort.
§ 20.
Si l'esclave périt chez celui qui
l'a attrapé, cet homme en jurera par le nom de Dieu au propriétaire
de l'esclave, et il sera quitte.
§ 21.
Si un homme a perforé une maison,
on le tuera et enterrera en face de cette brèche.
§ 22.
Si un homme a exercé le brigandage,
et a été pris, cet homme est passible de mort.
§ 23.
Si le brigand n'a pas été
pris, l'homme dépouillé poursuivra devant Dieu ce qu'il a
perdu, et la ville et le cheikh sur le territoire et les limites desquels
le brigandage fut commis, lui restitueront tout ce qu'il a perdu.
§ 24.
S'il s'agit de personnes, la ville et
le cheikh payeront une mine d'argent pour ses gens.
§ 25.
Si le feu a éclaté dans
la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour éteindre,
et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris
le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté
dans le même feu.
§ 26.
Si un officier ou un homme d'armes ayant
reçu ordre de marcher dans une expédition royale, n'a pas
marché, lors même qu'il aurait engagé un mercenaire
et que son remplacent y serait allé, cet officier ou cet homme d'armes
est passible de mort, son remplaçant prendra sa maison.
§ 27.
Si d'un officier ou homme d'armes qui
est rappelé dans les forteresses royales, on a donné, après
lui, ses champ et jardin à un autre qui en exerce la gestion. -
lorsqu'il reviendra et aura regagné sa ville, on lui rendra ses
champ et jardin, et lui-même en exercera la gestion.
§ 28.
Si d'un officier ou homme d'armes qui
est rappelé dans les forteresses royales un fils peut exercer la
gestion, on donnera à celui-ci champ et jardin, et il exercera la
gestion pour son père.
§ 29.
Si son fils est en bas âge, et s'il
ne peut gérer pour son père, il sera donné un tiers
des champ et jardin à sa mère, et sa mère l'élèvera.
§ 30.
Si l'officier ou l'homme d'armes, dès
l'origine de sa gestion, a négligé et abandonné ses
champ, jardin et maison, et si un autre, après lui, a soigné
ses champ, jardin et maison, et durant trois ans a exercé sa gestion,
lorsqu'il reviendra et demandera ses champ, jardin, maison, l'autre ne
les lui cédera pas ; celui qui les a soignés et a exercé
sa gestion, celui-là continuera à exploiter.
§ 31.
Si, pendant un an seulement, il a laissé
inexploité, et s'il revient, l'autre lui rendra ses champ, verger,
maison, et lui-même reprendra la gestion.
§ 32.
Si un officier ou homme d'armes ayant
été rappelé au service, dans une entreprise du roi,
un négociant a payé sa rançon et lui a fait regagner
sa ville ; s'il a dans sa maison de quoi fournir la rançon, il se
libérera lui-même (près du négociant) ; si chez
lui il n'y a pas de quoi se libérer, il sera libéré
dans le temple de sa ville; et si dans le temple de sa ville il n'y a pas
de quoi le libérer, le palais le libérera; ni son champ,
ni son jardin, ni sa maison ne peuvent être cédés pour
sa rançon.
§ 33.
Si soit un gouverneur, soit un préfet
a possédé des troupes et si dans le service du roi il a accepté
et envoyé un mercenaire substitué, ce gouverneur ou ce préfet
est passible de mort.
§ 34.
Si, soit un gouverneur, soit un préfet,
s'est emparé du bien d'un officier, a causé du dommage à
un officier, a prêté en location un officier, a livré
au tribunal un officier entre les mains d'un (plus) puissant, a ravi le
cadeau que le roi a donné à l'officier, ce gouverneur et
ce préfet sont passibles de mort.
§ 35.
Si un homme a acheté des mains
de l'officier bœufs ou moutons que le roi a donnés à l'officier,
il est frustré de son argent.
§ 36.
Champ, jardin, maison d'un officier, homme
d'armes, ou fieffé à tribut, ne peuvent être vendus.
§ 37.
Si un homme a acheté champ, jardin,
maison d'un officier homme d'armes on fieffé à tribut, sa
tablette sera brisée, et il sera frustré de son argent ;
champ, jardin, maison retournera à son propriétaire.
§ 38.
Officier, homme d'armes et fieffé
à tribut ne peut rien transmettre par écrit à sa femme
ou à sa fille des champ, jardin, maison de sa gestion, ni donner
contre une dette.
§ 39.
D'un champ, jardin, maison qu'il a acheté
et qu'il possède (en propre), il peut transmettre par écrit,
à sa femme, à sa fille, et donner contre une dette.
§ 40.
Pour (la garantie d')un négociant
ou une obligation étrangère, il peut vendre ses (propres)
champ, jardin, maison ; l'acheteur peut exploiter les champ, jardin, maison
qu'il a achetés.
§ 41.
Si un homme a enclos les champ, jardin,
maison d'un officier, homme d'armes ou fieffé à tribut, et
a fourni les piquets, l'officier, homme d'armes, fieffé à
tribut rentreront dans leur champ, jardin, maison, et payeront (?) les
piquets à eux fournis.
§ 42.
Si un homme a pris à ferme un champ
pour le cultiver, et si dans ce champ, il n'a pas fait pousser de blé,
on le convaincra de n'avoir pas travaillé la champ, et il donnera
au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin.
§ 43.
S'il n'a pas cultivé le champ et
l'a laissé en friche il donnera du blé au propriétaire
selon le rendement du voisin, et le champ qu'il a laissé en friche,
il le rompra en terre cultivée, l'ensemencera et le rendra au propriétaire.
§ 44.
Si un homme a pris à ferme pour
trois ans une terre inculte pour l'ouvrir, s'il s'est reposé et
n'a pas ouvert la terre; - la quatrième année il devra la
rompre en champ labouré, louer et ensemencer et rendre au propriétaire,
et lui mesurer 10 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 45.
Si un homme a affermé son champ
à un laboureur pour un revenu, et s'il a déjà reçu
ce revenu quand ensuite un orage inonde le champ et emporte la moisson,
le dommage est pour le laboureur.
§ 46.
S'il n'a pas reçu le revenu de
son champ, et s'il avait affermé pour moitié ou tiers, propriétaire
et laboureur partageront proportionnellement le blé qui se trouvera
dans le champ.
§ 47.
Si le laboureur, parce que dans la première
année sa ferme n'est pas encore montée, a chargé un
autre de labourer le champ, le propriétaire ne molestera pas (pour
cela) son laboureur ; son champ a été labouré, et,
lors de la moisson, il prendra du blé, selon ses conventions.
§ 48.
Si un homme a été tenu par
une obligation productive d'intérêt, et si l'orage a inondé
son champ et emporté la moisson, ou si faute d'eau, le blé
n'a pas poussé dans le champ - dans cette année, il ne rendra
pas de blé au créancier, trempera dans l'eau sa tablette,
et ne donnera pas l'intérêt de cette année.
§ 49.
Si un homme a emprunté de l'argent
d'un négociant, et a donné au négociant un champ cultivable
en blé ou sésame en disant : cultive le champ, récolte
et prends blé ou sésame qui s'y trouveront ! quand le cultivateur
aura fait venir blé ou sésame dans le champ, lors de la moisson,
le propriétaire du champ prendra blé ou sésame qui
s'y trouveront, et donnera au négociant du blé pour l'argent
avec les intérêts qu'il a pris du négociant, et la
ferme de culture.
§ 50.
S'il s'agit d'un champ de blé cultivé
ou d'un champ de sésame cultivé qu'il a donné au négociant,
le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se
trouve dans le champ, et rendra argent avec intérêts au négociant.
§ 51.
S'il n'a pas d'argent pour restituer,
il donnera au négociant du sésame, selon le tarif du roi,
pour la valeur de son argent avec intérêts, emprunté
au négociant.
§ 52.
Si le cultivateur n'a pas fait venir dans
le champ blé ou sésame, il (l'emprunteur) n'annule pas (pour
cela) ses obligations.
§ 53.
Si un homme, négligeant à
fortifier sa digue, n'a pas fortifié sa digue, et si une brèche
s'est produite dans sa digue, et si le canton a été inondé
d'eau, l'homme sur la digue de qui une brèche s'est ouverte, restituera
le blé qu'il a détruit.
§ 54.
S'il ne peut restituer du blé,
on vendra sa personne et son avoir pour de l'argent, et les gens des cantons
dont l'eau a emporté le blé se partageront.
§ 55.
Si un homme a ouvert sa rigole pour irriguer,
puis a été négligent, si le champ limitrophe est inondé
d'eau, il mesurera du blé selon le rendement du voisin.
§ 56.
Si un homme a ouvert la voie d'eau, et
si la plantation du champ voisin est inondée, il mesurera 10 gour
de blé, par 10 gan de superficie.
§ 57.
Si un berger ne s'est pas entendu avec
le propriétaire d'un champ, pour y faire paître l'herbe à
ses moutons, et à l'insu du propriétaire a fait paître
le champ à ses moutons, le propriétaire fera la moisson de
ses champs, et le berger qui à l'insu du propriétaire a fait
paître le champ à ses moutons, donnera en surplus au propriétaire,
20 gour de blé par 10 gan de superficie.
§ 58.
Si après que les moutons sont sortis
du canton, et que le bétail en entier s'est remisé sous les
portes, un berger a conduit ses moutons sur un champ, et a fait paître
le champ à ses moutons, le berger gardera le champ qu'il a fourragé,
et lors de la moisson, il mesurera au propriétaire 60 gour de blé
par 10 gan.
§ 59.
Si un homme, à l'insu du maître
d'un verger, a coupé un arbre dans le jardin d'un autre, il payera
une demi-mine d'argent.
§ 60.
Si un homme a donné à un
jardinier un champ pour être aménagé en verger, si
le jardinier plante le verger, et le soigne pendant quatre ans - la cinquième
année, propriétaire du verger et jardinier partageront à
parts égales ; le maître du verger déterminera la part
qu'il prendra.
§ 61.
Si un jardinier, dans la plantation d'un
champ ou verger, n'a pas tout planté, mais a laissé une partie
inculte, on la lui mettra dans sa portion.
§ 62.
S'il n'a pas planté en verger le
champ qui lui avait été confié (pour cela), et s'il
s'agit d'un champ à céréales, le jardinier mesurera
au propriétaire du champ, selon le rendement du voisin, le rapport
du champ pour les années où il a été négligé;
puis il façonnera le champ à travailler, et le restituera
au propriétaire.
§ 63.
S'il s'agit d'une terre inculte, il façonnera
le champ à travailler, et le rendra au propriétaire. Pour
chaque année, il mesurera 10 gour de blé pour 10 gan de superficie.
§ 64.
Si un homme a donné son verger
à exploiter à un jardinier, pendant que celui-ci soigne le
verger, il donnera au propriétaire deux tiers du rapport du verger,
et prendra lui-même un tiers.
§ 65.
Si le jardinier n'a pas exploité
le verger, et a causé une diminution de rapport, le jardinier mesurera
au propriétaire, selon le rendement du voisin.
§ a.
Si un homme a emprunté de l'argent
(l'un négociant et a donné, au négociant son jardin
de dattiers en disant - prends pour ton argent, les dattes qui se trouvent
dans mon jardin ! si ce négociant n'est pas consentant, le propriétaire
du jardin prendra les dattes qui se trouvent dans le verger, et, selon
la teneur de sa tablette, payera au négociant argent et intérêts.
Le surplus des dattes qui se trouvent dans le jardin, le propriétaire
les prendra.
§ b.
...Si un locataire de maison a payé
au propriétaire l'argent du loyer complet de l'année, et
si le propriétaire avant la fin du terme ordonne de sortir au locataire,
parce que le locataire est sorti de la maison, avant que les jours du bail
fussent terminés, le propriétaire lui rendra .. sur l'argent
que le locataire lui avait donné.
§ c.
Si un homme s'est engagé à
payer en blé ou en argent, et si pour s'acquitter, il n'a ni blé
ni argent, mais d'autre bien, il donnera devant témoins au négociant
quoi qu'il possède, selon ce qu'il doit fournir, et le négociant
ne chicanera pas, mais acceptera.
§ 100.
Le commis marquera les intérêts
de l'argent autant qu'il en a emporté, et il comptera ses jours,
et payera le négociant.
§ 101.
Si là où il est allé,
il n'a pas trouvé de profit, il doublera l'argent qu'il a pris,
et le commis le rendra au négociant.
§ 102.
Si un négociant a donné
de l'argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci,
dans l'endroit où il est allé, a éprouvé du
détriment, il rendra le capital de l'argent au négociant.
§ 103.
Si en route, pendant son excursion, l'ennemi
lui a fait perdre ce qu'il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu,
et il sera quitte.
§ 104.
Si un négociant a confié
à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée
pour le trafic, le commis inscrira l'argent et le rendra au négociant.
Le commis prendra un signé (ou reconnaissance) de l'argent qu'il
a donné an négociant.
§ 105.
Si le commis a fait erreur et n'a pas
pris un signé (ou reconnaissance) de l'argent qu'il a donné
au négociant, l'argent non signé (sans reconnaissance) ne
peut être porté à l'actif.
§ 106.
Si un commis, ayant pris de l'argent d'un
négociant, conteste avec le négociant, celui-ci fera comparaître
le commis devant Dieu et témoins, pour l'argent qu'il a pris, et
le commis payera au triple tout l'argent qu'il en a pris.
§ 107.
Si le négociant a fait tort au
commis, si celui-ci avait rendu à son négociant ce que le
négociant lui avait donné, si le négociant donc, conteste
au sujet de ce que le commis lui a donné, ce commis fera comparaître
le négociant devant Dieu et témoins, et pour avoir contesté
avec son commis, il donnera au commis, au sextuple, tout ce qu'il avait
pris.
§ 108.
Si une marchande de vin n'a pas accepté
du blé comme prix de boisson, mais a reçu de l'argent à
gros poids, et a baissé le prix de la boisson au-dessous du prix
du blé, on fera comparaître cette marchande de vin, et on
la jettera dans l'eau.
§ 109.
Si une marchande de vin, quand des rebelles
se réunissent dans sa maison, n'a pas saisi et conduit au palais
ces rebelles, cette marchande de vin est passible de mort.
§ 110.
Si une prêtresse qui ne demeure
pas dans le cloître a ouvert une taverne, ou est entrée dans
la
taverne pour boire, on brûlera cette femme.
§ 111.
Si une marchande de vin a donné
60 qa de boisson ousakani, pour la canicule (?), elle prendra, lors de
la moisson, 50 qa de blé.
§ 112.
Si un homme se trouve en voyage et a remis
à un autre argent, or, pierre, ou autres objets de main pour les
lui faire transporter; si celui-ci n'a pas livré au lieu où
il doit transporter ce qu'il doit y transporter, mais l'a emporté
(pour lui) - le propriétaire de l'objet à transporter fera
comparaître cet individu, pour n'avoir pas livré ce qu'il
avait à transporter, et cet individu donnera, au quintuple, au maître
de l'envoi tout ce qui lui avait été confié.
§ 113.
Si un homme a une créance de blé
ou d'argent sur un autre, et si à l'insu du maître du blé,
dans le grenier ou dans le dépôt il a pris du blé,
on fera comparaître cet homme pour avoir pris du blé à
l'insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt
; il rendra tout le blé qu'il a pris, et de quoi que ce soit de
tout ce qu'il avait prêté, il est frustré.
§ 114.
Si un homme n'a pas en une créance
de blé ou d'argent sur un autre, et néanmoins a exercé
contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il payera un tiers de mine
d'argent.
§ 115.
Si un homme a en une créance de
blé ou d'argent sur un autre, et a exercé contrainte contre
lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant,
cette cause ne comporte pas de réclamation.
§ 116.
Si dans la maison de son contraignant,
le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître
du contraint fera comparaître son négociant, et si le mort
était fils d'homme libre, on tuera son fils, et si le mort était
esclave d'homme libre, il payera un tiers de mine d'argent, et de quoi
que ce soit de tout ce qu'il avait prêté, il est frustré.
§ 117.
Si une dette a contracté (sic!)
un homme, et s'il a donné pour de l'argent ses femmes, fils, fille
et les a livrés à la sujétion, durant trois ans ils
serviront dans la maison de leur acheteur et coacteur, dans la quatrième
année, il les remettra en liberté.
§ 118.
S'il a livré à la sujétion
un esclave ou une esclave, et si le négociant les fait passer ailleurs
en les vendant, il n'y a pas de réclamation possible.
§ 119.
Si une dette a contracté (sic!)
un homme, et s'il a vendu une de ses esclaves qui lui a donné des
enfants, le maître de l'esclave payera au négociant l'argent
que celui-ci a payé, et il rachètera son esclave.
§ 120.
Si un homme a versé, pour emmagasinement,
son blé dans la maison d'un autre, et si dans le grenier, un déchet
s'est produit, soit que le maître de la maison ait ouvert le magasin
et ait pris du blé, ou soit qu'il conteste sur la quantité
totale du blé qui a été versée chez lui, le
propriétaire du blé poursuivra son blé devant Dieu,
et le maître de la maison qui a pris du blé le doublera et
le rendra au propriétaire du blé.
§ 121.
Si un homme a versé, du blé
dans la maison d'un autre, il donnera par an, comme loyer de magasin, 5
qa de blé par gour.
§ 122.
Si un homme donne en dépôt
à un autre, de l'argent, or, ou tout autre chose, il fera connaître
à des témoins ce qu'il donne, il statuera les obligations
et donnera en dépôt.
§ 123.
Si, sans témoins ni obligations
(statuées), il a donné en dépôt, et si là
où il a donné on lui conteste, cette cause ne comporte pas
de réclamation.
§ 124.
Si un homme a donné en dépôt
devant témoins, à un autre, argent, or, ou toute autre chose,
et si celui-ci lui conteste, on fera comparaître cet individu et
il doublera et donnera tout ce qu'il a contesté.
§ 125.
Si un homme a donné une chose en
dépôt, et si là où il a donné, soit par
effraction soit par escalade, sa chose avec celle du maître de la
maison a disparu, le maître de la maison, qui est en faute remplacera
tout ce qu'en dépôt on lui avait remis et qu'il a perdu, et
dédommagera intégralement le maître des biens. Le maître
de la maison recherchera son avoir perdu, et le reprendra sur son voleur.
§ 126.
Si un homme dont la chose n'est pas perdue
prétend qu'elle est perdue, exagère son détriment
; s'il poursuit devant Dieu (la réparation de) son détriment,
bien que sa chose ne soit pas perdue, - lui-même (le réclamant
sans droit), tout ce qu'il a réclamé doublera, et a son propre
détriment donnera .
§ 127.
Si un homme a fait lever le doigt contre
une prêtresse ou la femme d'un autre, sans la convaincre de tort,
on jettera cet homme devant le juge, et on marquera son front.
§ 128.
Si un homme a épousé une
femme et n'a pas fixé les obligations de cette femme, cette femme
n'est pas épouse.
§ 129.
Si la femme d'un homme a été
prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l'eau,
à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse
vivre son serviteur.
§ 130.
Si un homme a violenté la femme
d'un homme qui n'a pas encore connu le mâle et demeure encore dans
la maison paternelle, s'il a dormi dans son sein, et si on le surprend,
cet homme est passible de mort, et cette femme sera relâchée.
§ 131.
Si le mari d'une femme l'a incriminée,
et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre
mâle, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera à
sa maison.
§ 132.
Si à propos d'un autre mâle,
le doigt s'est levé contre la femme d'un homme, et si elle n'a pas
été surprise avec un autre mâle dans la couche, à
cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve. .
§ 133.
Si un homme a été fait captif,
et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de
la maison de son époux, est entrée dans une autre maison;
parce que cette femme n'a pas gardé son corps, et est entrée
dans une autre maison, on la fera comparaître, et on la jettera dans
l'eau.
§ 134.
Si un homme a été fait captif,
et s'il n'y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entrée
dans une autre maison, cette femme est sans faute.
§ 135.
Si un homme a été fait captif,
et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger, à sa disposition,
si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté
des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville,
cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père
(respectif).
§ 136.
Si un homme a abandonné sa ville,
s'est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une
autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il
a dédaigné sa ville et s'est enfui., la femme du fugitif
ne retournera pas avec son mari.
§ 137.
Si un homme s'est disposé à
répudier une concubine qui lui a procréé des enfants
ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants,
il rendra à cette femme sa cheriqtou, et on lui donnera l'usufruit
des champs, verger et autre bien, et elle élèvera ses enfants.
Après qu'elle aura élevé ses enfants, on lui donnera
une part d'enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle
épousera l'époux de son choix.
§ 138.
Si un homme veut répudier son épouse
qui ne lui a pas donné d'enfants, il lui donnera (tout l'argent)
de sa tirhatou, et lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle
a apportée de chez son père, et il la répudiera.
§ 139.
S'il n'y a pas de tirhatou, il lui donnera
une mine d'argent pour la répudiation.
§ 140.
Si c'est un mouchkinou, il lui donnera
un tiers de mine d'argent.
§ 141.
Si l'épouse d'un homme qui demeure
chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué
la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari,
on la fera comparaître et si son mari dit : Je la répudie,
il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation
Si son mari dit : Je ne la répudie pas, son mari peut épouser
une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison
de son mari, comme esclave.
§ 142.
Si une femme a dédaigné
son mari et lui a dit : Tu ne me posséderas pas, son secret sur
le tort qu'elle subit sera examiné, et si elle est ménagère,
sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette
femme est sans faute; elle peut prendre sa cheriqtou et s'en aller dans
la maison de son père.
§ 143.
Si elle n'est pas ménagère,
mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on
jettera cette femme dans l'eau.
§ 144.
Si un homme a épousé une
femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui
a procréé des enfants, si cet homme se dispose à prendre
une concubine, on n'(y) autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas
une concubine.
§ 145.
Si un homme a pris une épouse et
si elle ne lui a pas donné d'enfants, et s'il se dispose à
prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et l'introduire dans
sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l'égale de l'épouse.
§ 146.
Si un homme a pris une épouse,
et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée
des enfants; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse,
parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus
la vendre; elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves.
§ 147.
Si elle n'a pas enfanté d'enfants,
sa maîtresse peut la vendre.
§ 148.
Si un homme a pris une épouse et
si une maladie (?) l'a contractée, et s'il se dispose à en
prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas
son épouse que la maladie (?) a contractée; elle demeurera
à domicile, et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera.
§ 149.
S'il ne plaît pas à cette
femme de résider dans la maison de son mari, il lui restituera intégralement
la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et elle
s'en ira.
§ 150.
Si un homme a donné en noudounnou
à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé
une tablette; après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront
rien ; la mère après sa mort le donnera à l'un de
ses enfants qu'elle préfère, mais elle ne le donnera pas
à frère.
§ 151.
Si une femme qui demeure dans la maison
d'un homme, s'est fait promettre par son mari qu'elle ne serait pas saisie
par ses créanciers, et s'est fait délivrer uns tablette si
cet homme, dès avant d'épouser cette femme, est chargé
de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse;
et si cette femme, dès avant d'entrer chez cet homme, est chargée
de dettes, le créancier de la dette
ne saisira pas son mari.
§ 152.
Si, depuis que cette femme est entrée
dans la maison de l'homme, une dette les obère, ils payeront le
négociant tous deux.
§ 153.
Si l'épouse d'un homme, en vue
d'un autre mâle, a fait tuer son mari, on mettra cette femme à
la potence.
§ 154.
Si un homme a eu commerce avec sa fille,
on chassera cet homme du lieu.
§ 155.
Si un homme a choisi une fiancée
pour son fils, et si celui-ci l'a connue, si le père lui-même
ensuite est surpris à coucher dans son sein, on liera cet homme
et on le jettera dans l'eau.
§ 156.
Si un homme a choisi une fiancée
pour son fils, et si son fils ne l'a pas encore connue, et si lui-même
a dormi dans son sein, il lui payera une demi-mine d'argent, et lui rendra
intégralement tout ce qu'elle a apporté de chez son père,
et elle épousera qui elle voudra.
§ 157.
Si un homme a dormi après son père,
dans le sein de sa mère, on les brûlera tous deux.
§ 158.
Si un homme, à la suite de son
père, est surpris dans le sein de celle qui l'a élevé,
et qui a eu des enfants (de ce père), cet homme sera arraché
de la maison paternelle.
§ 159.
Si un homme a fait apporter du biblou
dans la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, s'il
tourne les yeux vers une autre femme, et dit à son beau-père
: je n'épouserai pas ta fille, le père de la fille gardera
tout ce qui lui a été apporté.
§ 160.
Si un homme a fait porter du biblou dans
la maison de son beau-père, a donné la tirhatou, et si le
père de la fille dit : je ne te donnerai pas ma fille, il doublera
et rendra tout ce qui lui a été apporté.
§ 161.
Si un homme a fait porter du biblou chez
son beau-père, a donné la tirhatou, et si un sien ami le
calomniant, le beau-père dit au mari : "tu n'épouseras pas
ma fille"; il doublera et rendra tout ce qui lui a été apporté
; et cet ami (du mari) ne pourra prendre son épouse.
§ 162.
Si un homme a pris une épouse,
et si elle lui a donné des enfants, si cette femme meurt, son père
ne réclamera rien de sa cheriqtou : la cheriqtou de l'épouse
est à ses enfants.
§ 163.
Si un homme a pris une épouse et
si elle ne lui a pas donné d'enfants, Si cette femme meurt, si le
beau-père a rendu la tirhatou que cet homme a apportée chez
son beau-père, son mari ne réclamera rien de la cheriqtou
de cette femme ; sa cheriqtou est à la maison paternelle.
§ 164.
Si son beau-père ne lui a pas rendu
la tirhatou , il déduira toute la tirhatou de la femme de sur sa
cheriqtou , et il rendra (ensuite) la cheriqtou à la maison du père
de la femme.
§ 165.
Si un homme a donné en cadeau à
l'un de ses fils, le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui
a donné une tablette, si ensuite le père meurt, quand les
frères partageront, ce fils gardera le cadeau que le père
lui a donné. et de plus, pour la fortune mobilière on partagera
à parts égales.
§ 166.
Si un homme a pris épouse pour
les fils qu'il a, à l'exception de l'un d'eux en bas âge,
quand le père mourra, et que les frères partageront la fortune
mobilière de la maison paternelle, ils donneront à leur frère
en bas âge qui n'a pas encore pris une épouse, en outre de
sa portion, de l'argent pour une tirhatout, et ils lui feront prendre une
épouse.
§ 167.
Si un homme a pris une épouse,
et si elle lui a donné des enfants, quand cette femme mourra, si,
après elle, il prend une autre épouse qui lui donne aussi
des enfants ; quand le père mourra, les enfants ne partageront pas
selon les mères (en deux) : ils prendront la cheriqtou de leur mère
(chaque groupe celui de la sienne) ; mais ils (tous) partageront à
parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle.
§ 168.
Si un homme s'est proposé de renier
(litt. arracher) son enfant et a dit au juge : je renie mon enfant, le
juge examinera le fond de son affaire et si l'enfant n'a pas à charge
un crime grave passible d'être privé de la filiation, le père
ne peut l'arracher de la filiation.
§ 169.
S'il a à charge un crime grave
contre son père, passible de cette privation, pour une fois, celui-ci
détournera la face ; si c'est pour la seconde fois qu'il a à
charge un crime grave, le père peut arracher son enfant de la filiation.
§ 170.
Si une épouse a donné des
enfants à un homme et si une esclave de cet homme lui a aussi donné
des enfants, si, de son vivant, le père a dit aux enfants que l'esclave
lui a donnés : “ vous êtes mes enfants ”, et les a comptés
parmi les enfants de l'épouse, si ensuite le père meurt,
les enfants de l'épouse et les enfants de l'esclave partageront
à parts égales la fortune mobilière de la maison paternelle
: les enfants qui sont les enfants de l'épouse choisiront dans le
partage et prendront.
§ 171.
Si le père de son vivant n'a pas
dit aux enfants que l'esclave lui a enfantés : "vous êtes
mes enfants", quand le père mourra, les enfants de l'esclave ne
partageront pas la fortune mobilière de la maison paternelle avec
les enfants de l'épouse. Il effectue l'affranchissement de l'esclave
et de ses enfants; les enfants de l'épouse ne peuvent revendiquer
pour la servitude les enfants de l'esclave ; quant à l'épouse,
elle prendra sa cheriqtou et le noudounnou que son mari lui a donnés
et lui a marqués sur tablette, et elle restera dans la maison de
son mari ; tant qu'elle vivra, elle en jouira, mais ne pourra les aliéner
pour argent; après elle, ils sont à ses enfants.
§ 172.
Si son mari ne lui a pas donné
un noudounnou, on lui rendra intégralement sa cheriqtou, et elle
prendra sur la fortune mobilière de la maison du mari, une part
d'enfant. Si ses enfants la forcent à sortir de la maison, le juge
examinera ses raisons, et si la faute est sur les enfants, cette femme
ne s'en ira pas de la maison de son mari. Si cette femme est disposée
à s'en aller, elle laissera à ses enfants le don que son
mari lui a donné, elle prendra la cheriqtou qui vient de la maison
de son père, et épousera qui elle voudra.
§ 173.
Si cette femme, là où elle
est entrée, donne des enfants à son deuxième mari,
et si ensuite elle meurt, les enfants antérieurs et postérieurs
se partageront sa cheriqtou.
§ 174.
Si elle n'a pas donné d'enfants
au deuxième mari, les enfants du premier époux prendront
sa cheriqtou.
§ 175.
Si un esclave du palais ou un esclave
de mouchkinou, a épousé une fille d'homme libre et a procréé
des enfants, le propriétaire de l'esclave ne peut élever
de revendication sur les enfants d'une fille d'homme libre, pour la servitude.
§ 176.
Et si l'esclave du palais ou l'esclave
d'un mouchkinou a épousé une fille d'homme libre, et si elle
est entrée dans la maison de l'esclave du palais ou de l'esclave
d'un mouchkinou , avec une cheriqtou venant de la maison de son père,
et si depuis qu'ils sont ensemble, ils se sont établis, ont acquis
de l'avoir, - si ensuite l'esclave du noble ou l'esclave du mouchkinou
meurt, la fille d'homme libre prendra sa cheriqtou, et de tout ce que son
mari et elle, depuis qu'ils étaient ensemble, ont acquis, on fera
deux parts. Le propriétaire de l'esclave prendra une moitié,
la fille d'homme libre prendra l'autre moitié pour ses enfants.
Si la fille d'homme libre n'avait pas de cheriqtou, on partagera en deux
parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu'ils étaient
ensemble, et le propriétaire de l'esclave prendra une moitié,
la fille d'homme libre prendra l'autre moitié, pour ses enfants.
§ 177.
Si une veuve dont les enfants sont en
bas âge, se propose d'entrer dans une autre maison, elle n'entrera
pas sans le juge; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera
ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son
second mari et à cette femme, la maison de son premier mari, et
on leur fera délivrer une tablette; ils garderont la maison et élèveront
les petits et ne vendront aucun ustensile. L'acheteur qui acquerrait un
ustensile d'enfants de veuve sera frustré de son argent. L'objet
retourne à son maître.
§ 178.
Si son père a donné à
une prêtresse ou à une femme publique une cheriqtou, et gravé
une tablette, si sur la tablette qu'il lui a gravée, il n'y a pas,
gravé qu'elle pourrait donner à qui bon lui semble ce qu'elle
laisserait après elle, ni ne l'a laissée suivre le vœu de
son cœur, quand ensuite le père mourra, les frères (de la
femme) prendront les champ et verger, et selon la valeur de sa portion,
lui donneront blé, huile, laine, et contenteront son cœur; si ses
frères ne lui donnent pas blé, huile, laine selon la valeur
de sa portion, et ne contentent pas son cœur, elle donnera ses champ et
jardin à un fermier qui lui plaira, et son fermier la sustentera
: elle jouira de tout ce que son père lui avait donné, tant
qu'elle vivra; mais ne peut le vendre ni payer un autre par ce moyen ;
sa part d'enfant appartient à ses frères.
§ 179.
Si son père a donné à
une prêtresse ou une femme publique une cheriqtou, et gravé
une tablette et si sur cette tablette qu'il lui a gravée, il a gravé
qu'elle donnerait à qui elle voudrait, ce qu'elle laisserait après
elle, et l'a laissé suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le
père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu'elle laissera
; ses frères ne lui contesteront rien.
§ 180.
Si son père n'a pas donné
de cheriqtou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite
le père mourra, elle participera une part d'enfant sur la fortune
mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu'elle vivra
; après elle, cela revient à ses frères.
§ 181.
Si un père a voué à
Dieu une hiérodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donné
de cheriqtou, quand ensuite le père mourra, elle participera un
tiers de part d'enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle,
et elle en jouira tant qu'elle vivra ; après elle, cela revient
à ses frères.
§ 182.
Si son père n'a pas donné
de cheriqtou à une fille, prêtresse de Marduk à Babylone,
ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort,
elle participera, avec ses frères, un tiers de part d'enfant, sur
la fortune mobilière de la maison paternelle ; elle ne gérera
pas de gestion (personnellement), et après elle, la prêtresse
de Marduk le donnera à qui lui plaira.
§ 183.
Si un père a offert une cheriqtou
à sa fille (de) concubine, et l'a donnée à un mari,
lui a gravé une tablette, quand ensuite le père mourra, elle
ne participera pas à la fortune mobilière de la maison paternelle.
§ 184.
Si un homme n'a pas offert de cheriqtou
à sa fille (de) concubine ni ne l'a donnée à un mari,
quand ensuite le père mourra, ses frères lui offriront une
cheriqtou, selon la fortune de la maison paternelle, et la donneront à
un mari.
§ 185.
Si un homme a pris un petit en adoption
d'enfant, avec son propre nom (?) et l'a élevé, cet élève
ne peut être réclamé.
§ 186.
Si un homme a adopté en filiation
un petit, et si quand il l'a pris, celui-ci a violenté (?) ses père
et mère, cet élève retournera chez son père.
§ 187.
L'enfant d'un favori, familier du palais,
ou celui d'une femme publique ne peut être réclamé.
§ 188.
Si un artisan a pris un enfant pour l'élever
et lui a appris son métier, il ne peut être réclamé.
§. 189.
S'il ne lui a pas appris son métier,
cet élève peut retourner chez son père.
§ 190.
Si un homme qui a pris un petit en adoption
et l'a élevé, ne l'a pas compté avec ses propres enfants,
cet élève retournera chez son père.
§ 191.
Si un homme qui a pris un petit en adoption
et l'a élevé, fonde une famille et ensuite a des enfants,
et s'il se dispose à renier (arracher) l'adopté, cet enfant
n'ira pas son chemin ; le père qui l'a élevé lui donnera
un tiers de part d'enfant sur sa fortune mobilière, et alors il
s'en ira. Des champ, verger et maison, il ne lui donnera rien.
§ 192.
Si un enfant de favori ou un enfant de
femme publique dit à son père qui l'a élevé
ou à sa mère qui l'a élevé : “ tu n'es pas
mon père, tu n'es pas ma mère ”, on lui coupera la langue.
§ 193.
Si l'enfant d'un favori ou celui d'une
femme publique a connu la maison de son père, et a dédaigné
le père qui l'a élevé et la mère qui l'a élevé,
et s'en est allé à la maison de son père, on lui arrachera
les yeux.
§ 194.
Si un homme a donné son enfant
à une nourrice, et si cet enfant est mort entre les mains de cette
nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans (la permission de)
ses père et mère, on la fera comparaître, et pour avoir
nourri un autre enfant, sans (la permission de) ses père et mère,
on lui coupera les seins.
§ 195.
Si un enfant a frappé son père,
on lui coupera les mains.
§ 196.
Si un homme a crevé l'œil d'un
homme libre, on lui crèvera un œil.
§ 197.
S'il a brisé un membre d'un homme
libre, on lui brisera un membre.
§ 198.
S'il a crevé l'oeil d'un mouchkinou
, ou brisé un membre d'un mouchkinou , il paiera une mine d'argent.
§ 199.
S'il a crevé l'œil d'un esclave
d'homme libre ou brisé un membre d'un esclave d'homme libre, il
payera la moitié de son prix.
§ 200.
Si un homme a fait tomber les dents d'un
homme de même condition que lui, on fera tomber ses dents.
§ 201.
S'il a fait tomber les dents d'un mouchkinou
, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 202.
Si un homme a frappé le cerveau
d'un homme de condition supérieure à lui, il sera frappé
en public de 60 coups de nerf de boeuf.
§ 203.
Si un homme a frappé le cerveau
d'un homme de même condition, il payera une mine d'argent.
§ 204.
S'il a frappé le cerveau d'un mouchkinou
, il payera dix sicles d'argent.
§ 205.
S'il a frappé le cerveau d'un esclave
d'homme libre, on lui coupera l'oreille.
§ 206.
Si un homme a frappé un autre homme
dans une dispute, et lui a causé une plaie, cet homme, jurera :
“ je ne l'ai pas fait sciemment ”, et il payera le médecin.
§ 207.
Si l'autre meurt de ses coups, il jurera
encore, et s'il s'agit d'un fils d'homme libre, il payera une demi-mine
d'argent.
§ 208.
Et s'il s'agit d'un fils de mouchkinou
, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 209.
Si un homme a frappé une fille
d'homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera,
pour son fruit, dix sicles d'argent.
§ 210.
Si cette femme meurt, on tuera la fille
(de l'agresseur).
§ 211.
S'il s'agit d'une fille de mouchkinou
dont il a fait tomber par ses coups l'intérieur, il payera cinq
sicles d'argent.
§ 212.
Si cette femme meurt, il payera une demi-mine
d'argent.
§ 213.
S'il a frappé une esclave d'un
homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles
d'argent.
§ 214.
Si cette esclave meurt, il payera un tiers
de mine d'argent.
§ 215.
Si un médecin a traité un
homme d'une plaie grave avec le poinçon de bronze, et guéri
l'homme, s'il a ouvert la taie d'un homme avec le poinçon de bronze,
et a guéri l'oeil de l'homme, il recevra dix sicles d'argent.
§ 216.
S'il s'agit d'un mouchkinou ,.il recevra
cinq sicles d'argent.
§ 217.
S'il s'agit d'un esclave d'homme libre,
le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.
§ 218.
Si un médecin a traité un
homme libre d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait
mourir l'homme, s'il a ouvert la taie de l'homme avec le poinçon
de bronze, et a crevé l'œil de l'homme on coupera ses mains.
§ 219.
Si un médecin a traité d'une
plaie grave l'esclave d'un mouchkinou, avec le poinçon de bronze,
et l'a tué, il rendra esclave pour esclave.
§ 220.
S'il a ouvert la taie avec le poinçon
de bronze, et a crevé l’œil, il payera en argent la moitié
de son prix.
§ 221.
Si un médecin a guéri un
membre brisé d'un homme libre, et a fait revivre un viscère
malade, le patient donnera au médecin cinq sicles d'argent.
§ 222.
Si c'est un fils de mouchkinou , il donnera
trois sicles d'argent.
§ 223.
S'il s'agit d'un esclave d'homme libre,
le maître de l'esclave donnera au médecin deux sicles d'argent.
§ 224.
Si le médecin des bœufs ou des
ânes a traité d'une plaie grave un bœuf ou un âne, et
l'a guéri, le maître du bœuf ou de l'âne donnera au
médecin, pour son salaire, un sixième (de sicle?) d'argent.
§ 225.
S'il a traité un bœuf ou un âne
d'une plaie grave et causé sa mort, il donnera le quart de son prix
au maître du bœuf ou de l'âne.
§ 226.
Si un chirurgien, à l'insu du maître
de l'esclave, a imprimé une marque d'esclave inaliénable,
on coupera les mains à ce chirurgien.
§ 227.
Si un homme a trompé un chirurgien,
et si celui-ci a imprimé une marque d'esclave inaliénable,
on tuera l'autre et on l'enterrera dans sa maison ; le chirurgien jurera
: "je ne l'ai pas marqué sciemment", et il sera quitte.
§ 228.
Si un architecte a construit une maison
pour un autre, et l'a menée à bonne fin, il lui donnera pour
son cadeau deux sicles d'argent, par sar de superficie.
§ 229.
Si un architecte a construit pour un autre
une maison, et n'a pas rendu solide son œuvre, si la maison construite
s'est écroulée, et a tué le maître de la maison,
cet architecte est passible de mort.
§ 230.
Si c'est l'enfant du maître de la
maison qu'il a tué, on tuera l'enfant de cet architecte.
§ 231.
Si c'est l'esclave du maître de
la maison qu'il a tué, il donnera esclave pour esclave au maître
de la maison.
§ 232.
Si c'est la fortune mobilière qu'il
a détruite, il restituera tout ce qu'il a détruit, et parce
qu'il n'a rendu solide la construction, et qu'elle s'est effondrée,
il restaurera la maison ruinées, à ses propres frais.
§ 233.
Si un architecte a construit une maison
pour quelqu'un, et n'a pas solidement basé son oeuvre, si un mur
tombe, cet architecte affermira ce mur, à ses propres frais.
§ 234.
Si un batelier a calfaté un vaisseau
de 60 gour pour quelqu'un, il lui donnera deux sicles d'argent pour sa
récompense.
§ 235.
Si un batelier a calfaté pour quelqu'un
un vaisseau, et n'a pas rendu solide son travail, si cette même année
il met en route ce vaisseau,, et s'il éprouve une avarie, le batelier
changera le vaisseau, le réparera à ses propres frais, et
rendra le vaisseau réparé au maître du vaisseau.
§ 236.
Si un homme a donné en location
son vaisseau à un batelier, et si le batelier conduit mal, et si
le vaisseau coule, et s'il le perd, le batelier restituera un vaisseau
au maître du vaisseau.
§ 237.
Si un homme a pris en location un batelier,
et un vaisseau et l'a frété de blé, laine, huile,
datte ou toute autre denrée de fret, si ce batelier a conduit mal,
et a fait sombrer le vaisseau, a perdu ce qui s'y trouvait, il restituera
le vaisseau qu'il a fait sombrer, et tout le contenu qu'il a perdu.
§ 238.
Si un batelier a coulé le vaisseau
de quelqu'un et l'a renfloué, il payera la moitié de son
prix en argent.
§ 239.
Si un homme a loué un batelier,
il lui donnera par an, 6 gour de blé.
§ 240.
Si un bateau de course a abordé
un bac de passeur, et l'a coulé, le maître du bateau coulé
poursuivra devant Dieu tout ce qu'il a perdu sur le bateau, et celui du
bateau de course qui a coulé le bac, restituera le bateau et tout
ce qui y a péri.
§ 241.
Si un homme a contraint le bœuf d'un autre
au travail forcé, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 242.
Si un homme (le) prend à bail pour
un an ; prix de location du bœuf de labour : quatre gour de blé
;
§ 243.
... prix de location du bœuf de somme
(?) : il donnera trois gour de blé au propriétaire.
§ 244.
Si un homme a loué un bœuf ou un
âne, et si dans les champs, un lion l'a tué, c'est pour son
maître (qu'il est tué).
§ 245.
Si un homme a loué un bœuf, et
si par de mauvais soins ou par des coups, il l'a fait mourir, il rendra
bœuf pour bœuf au maître du bœuf.
§ 246.
Si un homme a loué un bœuf, a brisé
son pied, ou bien a coupé sa nuque, il rendra bœuf pour bœuf au
maître du bœuf.
§ 247.
Si un homme a loué un bœuf et a
crevé son œil, il donnera au maître du bœuf, la moitié
de sa valeur en argent.
§ 248.
Si un homme a loué un bœuf, a brisé
sa corne, coupé sa queue, ou a tranché le dessus du museau,
il donnera le quart de sa valeur en argent.
§ 249.
Si un homme a loué un bœuf, et
si Dieu (un accident) l'a frappé et s'il est mort, celui qui l'a
pris en location en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.
§ 250.
Si un bœuf furieux dans sa course a poussé
(des cornes) un homme et l'a tué, cette cause ne comporte pas de
réclamation.
§ 251.
Si le bœuf d'un homme, a frappé
(souvent) de la corne, lui a fait connaître son vice et s'il n'a
pas rogné ses cornes ni entravé son bœuf, si ce bœuf a poussé
de la corne un fils d'homme libre et l'a tué, il payera une demi-mine
d'argent.
§ 252.
Si c'est un esclave d'homme libre, il
donnera un tiers de mine d'argent.
§ 253.
Si un homme a loué un autre pour
demeurer sur son champ et lui a...., lui a confié les bœufs et l'a
engagé pour labourer le champ ; si cet homme a volé du grain
ou des plants, et si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les
mains.
§ 254.
S'il a pris le..., a épuisé
les bœufs, il restituera la quantité de blé qu'il a ensemencé.
§ 255.
S'il a donné en location le bœuf
d'autrui, et a volé de la graine, et n'a pas fait produire le champ,
on fera comparaître cet homme, et par 100 gan (?) on mesurera 60
gour de blé.
§ 256.
Si son district (?) ne veut pas faire
la restitution, on le laissera sur le champ, parmi le bétail.
§ 257.
Si un homme a loué un travailleur
des champs il lui donnera par an 8 gour de blé.
§ 258.
Si un homme a loué un bouvier,
il lui donnera 6 gour de blé par an.
§ 259.
Si un homme a volé une roue d'arrosage
dans les champs, il donnera cinq sicles d'argent au maître de la
machine.
§ 260.
S'il a volé une chadouf ou une
charrue, il donnera trois sicles d'argent.
§ 261.
Si un homme a loué un pâtre
pour bœufs et moutons, il lui donnera, par an, 8 gour de blé.
§ 262.
Si un homme..... a un boeuf ou mouton,
pour.....
§ 263.
S'il a perdu bœuf ou mouton qui lui sont
confiés il rendra à leur propriétaire bœuf pour bœuf,
mouton pour mouton.
§ 264.
Si le pâtre à qui ont été
confiés bœufs et moutons à paître, a reçu tout
son salaire convenu, et si son cœur est content, s'il a fait diminuer les
bœufs et s'il a fait décroître le nombre des moutons, et restreint
la reproduction, il livrera petits et revenus, selon les conventions.
§ 265.
Si le pâtre à qui ont été
confiés bœufs et moutons, à paître, a prévariqué,
a falsifié l'état (du troupeau) et a vendu, on le citera
en justice et il restituera au propriétaire dix fois ce qu'il a
volé de bœufs et moutons.
§ 266.
S'il s'est produit un dégât
dans l'étable, par un accident, ou si le lion a tué, le berger
se disculpera devant Dieu, et le maître de l'étable supportera
la ruine de l'étable.
§ 267.
Si le pâtre est en faute, et si
dans l'étable il a causé une brèche, le pâtre
remettra en bon état et rendra à leur propriétaire
le trou de la brèche (réparé), bœufs et moutons.
§268.
Si un homme a loué un bœuf pour
fouler, son prix de location est de 20 qa de blé.
§ 269.
S'il a loué un âne pour fouler,
son prix de location est de 10 qa de blé.
§ 270.
S'il a loué un ânon ou bouvillon,
son prix de location est de 1 qa de blé.
§ 271.
Si un homme a loué des bœufs, le
chariot et le conducteur, il donnera, par jour, 180 qa de blé.
§ 272.
Si un homme a loué le chariot seul,
il donnera, par jour, 40 qa de blé.
§ 273.
Si un homme a loué, un journalier,
il donnera par jour six che_ d'argent depuis le commencement de l'année
jusqu'au cinquième mois ; depuis le sixième mois jusqu'à
la fin de l'année, il donnera cinq che_ d'argent par jour.
§ 274.
Si quelqu'un a loué un artisan
:
le salaire du ... est de cinq che_ d'argent,
le salaire du briquetier est de cinq che_
d'argent,
le salaire du tailleur d'habits est de
cinq che_ d'argent,
le salaire du tailleur de pierres est
de ... d'argent,
le salaire du ... est de ... d'argent,
le salaire du ... est de ... d'argent,
le salaire du charpentier est de quatre
che_ d'argent,
le salaire duest de quatre che_ d'argent,
le salaire du ... est de ... che_ d'argent,
le salaire du maçon est de ...
d'argent,
par jour il donnera.
§ 275.
Si un homme a loué (un bac), son
prix de location est de trois che_ d'argent par jour.
§ 276.
Si c'est un bateau de course, il donnera
par jour, deux che_ et demi d'argent, pour la location.
§ 277.
Si un homme a loué un bateau de
60 gour, il donnera, pour la location, un sixième de sicle par jour.
§ 278.
Si un homme a acheté un esclave
mâle ou femelle, et si avant d'achever un mois, une infirmité
(paralysie) l'afflige, il le rendra à son vendeur, et l'acheteur
reprendra l'argent qu'il a payé.
§ 279.
Si un homme a acheté un esclave
mâle ou femelle, et s'il y a réclamation, son vendeur fera
droit à la réclamation.
§ 280.
Si un homme a acheté en pays étranger
l'esclave mâle ou femelle de quelqu'un, s'il vient dans le pays (propre),
et si le maître de l'esclave mâle ou femelle reconnaît
son esclave mâle ou femelle, si ces esclaves mâle ou femelle
sont des indigènes, sans argent il leur accordera l'élargissement.
§ 281.
S'ils sont étrangers, l'acheteur
jurera devant Dieu qu'il les a payés, le maître de l'esclave
mâle ou femelle rendra au négociant l'argent qu'il a versé,
et recouvrera son esclave mâle ou femelle.
§ 282.
Si un esclave dit à son maître
: tu n'es pas mon maître, il le convaincra en justice comme étant
son esclave, et son maître lui coupera l'oreille.
Épilogue
Voilà les lois de la justice qu'Hammourabi,
le sage roi, a établies. Il a enseigné au peuple des lois
justes et des statuts pieux. Je suis Hammourabi, le roi protecteur. Je
ne me suis pas retiré des Hommes, que Bel m'adjugea et dont Marduk
me donna le gouvernement. Je n'ai pas été négligent:
je l'ai au contraire rendu paisible et respectueux de la loi. [...] J'ai
délogé l'ennemi d'en haut et d'en bas (au nord et au sud),
j'ai maîtrisé la terre, amené la prospérité
au pays, garanti la sécurité aux habitants dans leurs demeures;
aucun gêneur n'était permis. Les grands dieux m'interpellèrent;
je suis le berger qui sauve, dont la houlette est droite, la bonne ombre
qui s'étend sur la cité; en mon sein, je chéris les
habitants du pays de Sumer et d'Akkad. Dans mon refuge, je les ai laissé
reposer en paix; dans ma profonde sagesse, je les ai ceint. C'est afin
que le plus fort ne puisse porter préjudice au plus faible, afin
de protéger la veuve et l'orphelin, que j'ai conjugué ces
précieux mots qui sont les miens, écrits sur ma pierre funèbre,
devant mon image, en tant que roi de Justice. Ceci, je l'ai fait à
Babylone, la ville où Anu et Bel porte haute la tête, dans
E-Sagil, dont les fondements se tiennent solidement tels le ciel et la
Terre, afin de proclamer la Justice en ce pays, de régler les disputes
et réparer les torts.
Je suis le roi qui gouverne parmi les rois
des cités. Ma parole est tenue en haute estime; il n'y a pas de
sagesse qui se compare à la mienne. Par l'autorité de Shamash,
le grand juge du ciel et de la Terre, que la justice se répande
sur le pays; par le commandement de Marduk, mon seigneur, qu'aucune destruction
ne s'abatte sur mon monument. Dans E-Sagil, que j'aime, que mon nom soit
répété à tout jamais; que les opprimés
ayant une affaire en litige se présentent devant cette image de
moi comme roi de justice; qu'ils lisent les inscriptions et comprennent
mes précieux mots: les inscriptions lui expliqueront son cas; ils
découvriront ce qui est juste, et leur coeur sera content. Ils diront
alors: "Hammourabi est un souverain qui est comme un père pour ses
sujets, qui vénère la parole de Marduk, qui a conquis le
nord et le sud au nom de Marduk, qui fait plaisir au coeur de Marduk, son
seigneur, qui a accordé pour l'éternité ses faveurs
à ses sujets, et qui a établi l'ordre en son pays".
Lorsqu'ils liront ce document, qu'ils prient
de tout leur coeur Marduk, mon seigneur, et Zarpanit, ma maîtresse;
et alors, les divinités et dieux protecteurs qui fréquentent
E-Sagil, satisferont miséricordieusement les désirs présentés
devant Marduk, mon seigneur, et Zarpanit, ma maîtresse.
Dans les temps futurs, à travers
toutes les générations à venir, que le roi qui sera
en place observe la parole de justice que j'ai écrit sur mon monument;
qu'il n'altère pas la loi du pays que j'ai instituée, les
édits que j'ai proclamés; qu'il ne gâche pas mon monument.
Si un tel souverain est sage et en mesure de maintenir l'ordre en son pays,
il observera les paroles que j'ai écrites sur cette inscription;
les règlements, statuts et lois du pays que j'ai légués;
cette inscription lui montrera les décisions que j'ai prises; qu'il
gouverne ses sujets conformément à ces dernières,
qu'il fasse preuve de justice envers eux, qu'il prenne des décisions
justes, qu'il extirpe les mécréants et criminels de ce pays
et accorde la prospérité à ses sujets.
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