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Non, non et... nom Par Alain-Robert Nadeau du journal Le Devoir de Montréal |
Le 22 juin, la Cour suprême du Canada rejetait la demande d'autorisation d'appel de Pierre Montreuil - mieux connu(e) sous le prénom de Micheline -, un avocat de la région de Québec. Des trois juges qui ont entendu la demande, la juge L'Heureux-Dubé a exprimé sa dissidence et aurait, elle, entendu cette affaire. Une fois de plus, la juge L'Heureux-Dubé aura prouvé qu'elle était en avance sur son temps.
Il ne faut cependant guère s'en étonner. Lors d'une allocution prononcée devant les membres du Barreau du Québec au début de juin, elle disait estimer qu'au cours de la prochaine décennie, les défis posés au droit, et plus particulièrement aux tribunaux, seront les suivants: la reconnaissance universelle des libertés et droits fondamentaux, la mondialisation et l'ère de l'information. Ce constat, empreint de sagesse et de clairvoyance, m'apparaît tout à fait juste, particulièrement au regard de cette question de l'identité personnelle.
La source principale des normes du droit international est sans aucun doute ce qu'il est dorénavant convenu d'appeler la Charte internationale des droits de l'homme. Elle comprend notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1976). Ces deux derniers instruments, dont la facture est analogue à la Charte canadienne des droits et libertés dans le premier cas et à la Charte des droits et liberté de la personne du Québec dans le second, ont fait l'objet d'une ratification par le Canada le 19 mai 1976. Bref, ce sont là des normes juridiques incontournables.
Le respect des engagements prévus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976) est assuré par le Comité des droits de l'homme. Celui-ci étudie les rapports présentés par les États membres sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus par le pacte. Il adresse aux États membres ses propres rapports ainsi que toutes «observations générales» qu'il juge appropriées. Le Comité des droits de l'homme peut aussi, une fois que l'État membre a reconnu sa compétence, recevoir et examiner des «communications» dans lesquelles un État membre prétend qu'un autre État membre ne s'acquitte pas de ses obligations ou dans lesquelles un particulier affirme que l'un de ses droits fondamentaux a été violé. Il faut savoir que le Comité des droits de l'homme ne peut être saisi d'une affaire qu'une fois les recours en droit interne épuisés.
Revenons donc à Micheline Montreuil. Pour des raisons qui ne regardent que lui, l'avocat de Charlesbourg veut se faire appeler légalement Micheline. Or le Directeur de l'état civil du Québec a rejeté sa demande de changement de nom. Le juge Claude Rioux de la Cour supérieure du Québec a confirmé cette décision. La Cour d'appel du Québec aussi. Plus récemment, on l'a vu, la Cour suprême a refusé d'entendre cette affaire. Il y a donc épuisement des recours en droit canadien. Ainsi, si elle le souhaite, Micheline Montreuil pourra en appeler au Comité des droits de l'homme.
Pour quel motif? Parce que l'État québécois a porté atteinte à son droit à la vie privée, garanti par l'article 17 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. L'interprétation de cette disposition, qui garantit expressément le droit au respect de la vie privée, se fait en deux étapes. La première étape consiste à déterminer si les faits examinés soulèvent un droit protégé par le premier paragraphe de l'article 17. La seconde étape vise à établir si l'immixtion constitue une violation «illégale» ou «arbitraire» de ce droit protégé. Dans l'affaire Coeriel (1994), le Comité des droits de l'homme avait jugé que le refus d'un État membre d'accéder à une requête visant la modification d'un nom contrevenait au droit au respect de la vie privée. Puis encore, les magistrats avaient adopté cette vision néolibérale de la notion de vie privée selon laquelle le droit au respect de la vie privée fait référence à une zone d'autonomie personnelle dans laquelle l'individu peut exprimer librement son identité.
La Cour européenne des droits de l'homme a adopté le même principe dans l'affaire Guillot (1996) et statué quele choix du prénom d'un enfant par ses parents revêtait un caractère intime et affectif qui entrait dans la sphère de la vie privée des parents. Bien que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne), en vertu de laquelle cette décision a été prise, n'ait aucune force contraignante dans l'ordre juridique canadien, sa jurisprudence est fréquemment citée et comparée par les juges de la Cour suprême du Canada. À l'instar de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, son autorité morale est incontestable.
Dans ce contexte, il m'apparaît difficile
d'être en accord avec l'arrêt de la Cour suprême du Canada
puisque cette décision du Directeur de l'état civil du Québec
est clairement contraire au droit au respect de la vie privée garanti
par les chartes des droits. J'ajouterai que ce comportement arbitraire
et tatillon des fonctionnaires et du Directeur de l'état civil du
Québec doit cesser. Bref, vous aurez compris qu'à cette ingérence
injustifiée de l'État
dans la vie privée des particuliers,
je dis non, non et non.
© Le Devoir 2000
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Micheline Anne Montreuil
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Micheline Anne Montreuil
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